Commission des Premiers grands crus
Selon l’Art. 44 du RVV (mettre le lien ?) la mention « Premier grand cru « est réservée aux vins bénéficiant d’une des mentions prévues aux articles 33 à 37 ou du lieu-dit dont ils sont issus. Son emploi est subordonné à une autorisation délivrée par la Commission des Premiers grands crus.
Les conditions complémentaires donnant droit à la mention Premier grand cru sont définies par les articles 45 à 51.
L’obtention de la mention Premier grand cru est subordonnée à la soumission d’un dossier technique portant :
a. sur les critères pédo-climatiques tels que type de sol, microclimat, orientation, pente, altitude
b. sur la notoriété du produit, notamment sur des références historiques qualitatives et sur l’obtention de distinctions ou de labels.
Un dossier technique doit être fourni pour chaque parcelle ou fraction de parcelle faisant l’objet d’une demande d’attribution de la mention Premier grand cru.
Selon l’Art. 44 du RVV (mettre le lien ?) la mention « Premier grand cru « est réservée aux vins bénéficiant d’une des mentions prévues aux articles 33 à 37 ou du lieu-dit dont ils sont issus. Son emploi est subordonné à une autorisation délivrée par la Commission des Premiers grands crus.
Les conditions complémentaires donnant droit à la mention Premier grand cru sont définies par les articles 45 à 51.
L’obtention de la mention Premier grand cru est subordonnée à la soumission d’un dossier technique portant :
a. sur les critères pédo-climatiques tels que type de sol, microclimat, orientation, pente, altitude
b. sur la notoriété du produit, notamment sur des références historiques qualitatives et sur l’obtention de distinctions ou de labels.
Un dossier technique doit être fourni pour chaque parcelle ou fraction de parcelle faisant l’objet d’une demande d’attribution de la mention Premier grand cru.